Code de la mutualité · Article

Article R432-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre unique : Le fonds de garantie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
  4. Chapitre unique : Le fonds de garantie
IdentifiantLEGIARTI000030585097
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R432-17 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le règlement du fonds de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

2. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030585097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.