Code de la mutualité · Article

Article R432-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre unique : Le fonds de garantie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
  4. Chapitre unique : Le fonds de garantie
IdentifiantLEGIARTI000036332249
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R432-2 du Code de la mutualité (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2.

2. Les membres participants à des règlements et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhérant au fonds de garantie bénéficient de ce fonds.

3. Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.