1. Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code de la mutualité · Article
Article R510-1
Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000045386743
Texte parentLEGITEXT000006074067
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