Code de la mutualité · Article

Article R510-10

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre Ier : Autorité de contrôle.
  4. Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006796346
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R510-10 du Code de la mutualité (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.

Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.