1. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.
Code de la mutualité · Article
Article R510-15
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 3 : Procédure disciplinaire.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre Ier : Autorité de contrôle.
- Section 3 : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006796363
Texte parentLEGITEXT000006074067
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.