Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Modalités de contrôle.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre Ier : Autorité de contrôle.
Section 1 : Modalités de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006796309
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R510-2 du Code de la mutualité (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union.
2. La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
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