1. Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 212-24-1.
Code de la mutualité · Article
Article R510-3-1-2
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000027893656
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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