Code de la mutualité · Article

Article R510-3-3

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  4. Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000027893662
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R510-3-3 du Code de la mutualité (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027893662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.