1. Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.
Code de la mutualité · Article
Article R510-3-3
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000027893662
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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