Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000027893519
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R510-4 du Code de la mutualité (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
3. Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme.
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