1. Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au II de l'article R. 510-3.
Code de la mutualité · Article
Article R510-7
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre Ier : Autorité de contrôle.
- Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000019757091
Texte parentLEGITEXT000006074067
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
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