1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.
Code de la mutualité · Article
Article R510-9
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000027893552
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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