Code de la mutualité · Article

Article R511-1

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre V : Relations avec les collectivités publiques
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
  4. Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792807
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R511-1 du Code de la mutualité (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :

2. Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;

3. Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

4. Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

5. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. Un représentant du ministre chargé du travail ;

7. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

8. Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

9. Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

10. Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

11. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

12. Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;

13. Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;

14. Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :

15. - confédération française démocratique du travail ;

16. - confédération française des travailleurs chrétiens ;

17. - confédération générale des cadres ;

18. - confédération générale du travail ;

19. - confédération générale du travail Force ouvrière ;

20. Un représentant du conseil national du patronat français ;

21. Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.