1. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.
Code de la mutualité · Article
Article R511-3
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
- Partie réglementaire ancienne
- Livre V : Relations avec les collectivités publiques
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
- Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792809
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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