1. La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.
Code de la mutualité · Article
Article R511-4
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
- Partie réglementaire ancienne
- Livre V : Relations avec les collectivités publiques
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
- Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792811
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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