Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792815
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R512-1 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.
2. Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
3. Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.
Nota : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
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