Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792818
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R512-2 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
2. 1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
3. 2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
4. 3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
5. 4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
6. 5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
7. 6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
8. 7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.
Nota : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Aller plus loin
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