Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792827
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R513-1 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :
2. - en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :
3. - au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.
4. Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.