Code de la mutualité · Article

Article R513-15

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre V : Relations avec les collectivités publiques
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
  4. Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
  5. Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792863
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R513-15 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.

2. Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.

3. Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.