Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792867
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R513-17 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.
2. La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.
Aller plus loin
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