1. Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
Code de la mutualité · Article
Article R513-21
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité
- Partie réglementaire ancienne
- Livre V : Relations avec les collectivités publiques
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
- Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
- Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792878
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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