Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792838
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R513-5 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
2. Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
3. La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
4. Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
Aller plus loin
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