Code de la mutualité · Article

Article R513-9

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre V : Relations avec les collectivités publiques
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
  4. Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
  5. Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792850
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R513-9 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.

2. En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :

3. - la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;

4. - les noms des candidats.

5. Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.

6. Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.