Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : Des déclarations de nationalité
Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524075
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 101 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 26 du Code civil. Le numéro 101 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.