Code de la nationalité française · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
  1. Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524075
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 101 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 26 du Code civil. Le numéro 101 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.