Code de la nationalité française · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
  1. Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049270555
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 102 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires français.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049270555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.