Code de la nationalité française · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1958 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
  1. Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049270566
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 103 du Code de la nationalité française (version du 2 mars 1958)Légifrance →

1. Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.

Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 1959.

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