Code de la nationalité française · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
  1. Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524077
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 104 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 26-1 du Code civil. Le numéro 104 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.