Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : Des déclarations de nationalité
Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524079
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 105 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
2. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
3. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
4. Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 26-3 du Code civil. Le numéro 105 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.