Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : Des déclarations de nationalité
Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524080
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 106 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
2. Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
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