Code de la nationalité française · Article

Article 108

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1994 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524082
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 108 du Code de la nationalité française (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

2. Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 26-5 du Code civil. Le numéro 108 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.