Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049219011
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 109 du Code de la nationalité française (version du 31 mai 1951)Légifrance →
1. Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
2. Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.
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