Code de la nationalité française · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : Des décisions administratives
  1. Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre II : Des décisions administratives
IdentifiantLEGIARTI000006524084
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 111 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 27-1 du Code civil.

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