1. Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité sera punie, sans préjudice le cas échéant de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 1.500 F à 150.000 F.
Code de la nationalité française · Article
Article 113
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : Des décisions administratives
- Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
- Chapitre II : Des décisions administratives
IdentifiantLEGIARTI000006524088
Texte parentLEGITEXT000006071189
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