Code de la nationalité française · Article

Article 115

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : Des mentions sur les registres de l'Etat civil.
  1. Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre III : Des mentions sur les registres de l'Etat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006524090
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 115 du Code de la nationalité française (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

2. Il sera fait de même mention des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 28 du Code civil.
Nota : Conformément à l’article 13 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.