Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre III : Des mentions sur les registres de l'Etat civil.
Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre III : Des mentions sur les registres de l'Etat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006524091
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 116 du Code de la nationalité française (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Les mentions relatives à la nationalité ne seront portées que sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour tenir lieu de ces actes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 28-1 du Code civil.
Nota : Conformément à l’article 13 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979.
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