Code de la nationalité française · Article

Article 116

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : Des mentions sur les registres de l'Etat civil.
  1. Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre III : Des mentions sur les registres de l'Etat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006524091
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 116 du Code de la nationalité française (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les mentions relatives à la nationalité ne seront portées que sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour tenir lieu de ces actes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 28-1 du Code civil.
Nota : Conformément à l’article 13 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.