Code de la nationalité française · Article

Article 117

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
  1. Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049273227
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 117 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité française de l’impétrant.

2. Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité française est subordonnée à l’acquisition d’une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la nationalité française est sans effet à l’égard des tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049273227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.