1. Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à l’intéressé.
Code de la nationalité française · Article
Article 118
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
- Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
- Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049273235
Texte parentLEGITEXT000006071189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.