Code de la nationalité française · Article

Article 118

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
  1. Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049273235
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 118 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à l’intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049273235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.