Article abrogé, en vigueur du 4 février 1961 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition, à la reconnaissance ou à la perte de la nationalité française
Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049273262
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 119 du Code de la nationalité française (version du 4 février 1961)Légifrance →
1. Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
2. Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.
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