Code de la nationalité française · Article

Article 119

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1961 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
  1. Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition, à la reconnaissance ou à la perte de la nationalité française
  2. Chapitre III : Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049273262
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 119 du Code de la nationalité française (version du 4 février 1961)Légifrance →

1. Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

2. Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049273262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.