Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre IV : Des décrets de déchéance
Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre IV : Des décrets de déchéance
IdentifiantLEGIARTI000049273183
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 121 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de-l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République française.
2. L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel ou de la notification, d’adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.
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