Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre IV : Des décrets de déchéance
Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre IV : Des décrets de déchéance
IdentifiantLEGIARTI000049273194
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 122 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. La déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du conseil d’Etat.
2. Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 100, étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.
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