Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000006524092
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 124 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
2. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 29 du Code civil.
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