Code de la nationalité française · Article

Article 125

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1994 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049276522
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 125 du Code de la nationalité française (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

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