1. Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
Code de la nationalité française · Article
Article 125
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1994 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049276522
Texte parentLEGITEXT000006071189
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