Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000049276531
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 126 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Si l’exception de nationalité française ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent soit la partie qui invoque l’exception, soit, dans le cas ou l'intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants, le ministère public.
2. La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n’a pas été saisi.
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