Code de la nationalité française · Article

Article 127

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
  1. Titre VI : Du contentieux de la nationalité
  2. Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000049276555
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 127 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a en France ni domicile ni résidence, devant le tribunal de la Seine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049276555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.