1. L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a en France ni domicile ni résidence, devant le tribunal de la Seine.
Code de la nationalité française · Article
Article 127
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
- Titre VI : Du contentieux de la nationalité
- Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000049276555
Texte parentLEGITEXT000006071189
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