Code de la nationalité française · Article

Article 128

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
  1. Titre VI : Du contentieux de la nationalité
  2. Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000006524093
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 128 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le Code de procédure civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 29-2 du Code civil.

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