Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000006524094
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 129 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
2. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 29-3 du Code civil.
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