Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000006524095
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 131 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 124. Le tiers requérant devra être mis en cause.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 29-4 du Code civil.
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