1. Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal civil ou une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
Code de la nationalité française · Article
Article 132
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
- Titre VI : Du contentieux de la nationalité
- Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000049276747
Texte parentLEGITEXT000006071189
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