Code de la nationalité française · Article

Article 135

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
  1. Titre VI : Du contentieux de la nationalité
  2. Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000049276759
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 135 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice.

2. Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

3. Aucune décision au fond ne peut Intervenir avant l’expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

4. Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049276759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.