1. Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 126.
Code de la nationalité française · Article
Article 137
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
- Titre VI : Du contentieux de la nationalité
- Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000049276815
Texte parentLEGITEXT000006071189
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