Code de la nationalité française · Article

Article 139

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
  1. Titre VI : Du contentieux de la nationalité
  2. Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000049276849
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 139 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.

2. S’il s’agit d’une déclaration souscrite à l’époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où la déclaration a été insérée.

3. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée per le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049276849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.